Asile et vulnérabilité : de quoi parle-t-on ?
Les personnes sollicitant le système d’asile peuvent être considérées comme « vulnérables » dans des acceptations parfois différentes du terme. A côté de la notion juridique, issue du droit européen, cette notion est utilisée pour l’orientation vers l’hébergement, la priorisation vers les programmes d’intégration ou encore la réinstallation.
Dans le parcours des demandeurs d’asile, il est souvent question de leur vulnérabilité. Cependant, cette notion est parfois utilisée pour désigner des situations différentes, ce qui entraîne une certaine confusion pour l’ensemble des acteurs et peut amener à négliger l’impact protecteur qu’elle peut jouer dans son acceptation juridique.
Cette dernière repose sur le droit européen, qui a introduit depuis 2013 l’idée selon laquelle certains demandeurs d’asile auraient des besoins spécifiques en matière d’accueil et de procédure en raison de leur vulnérabilité particulière (à distinguer d’une vulnérabilité plus générale qui pourrait caractériser la situation de l’ensemble des personnes en situation de déplacement forcé). La directive sur l’accueil de 2013 cite de nombreux exemples de cette vulnérabilité spécifique qui peut caractériser la situation des demandeurs d’asile. Sont ainsi listés, de façon non exhaustive : les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. La réforme européenne du droit d’asile, à travers l’adoption du Pacte sur la migration et l’asile qui sera applicable dans tous les États membres à partir du 12 juin 2026, reprend globalement ce cadre juridique et le renforce même par certains aspects.
Il s’agit là de normes contraignantes : les Etats membres doivent prendre des mesures et mettre en places des dispositifs pour identifier les demandeurs d’asile vulnérables et définir les besoins spéciaux auxquels il faut répondre. L’enjeu est de permettre un traitement différent de ces demandeurs sans pour autant priver les autres de l’ensemble des garanties procédurales et de l’accès à un dispositif d’accueil adapté. C’est ce cadre qui permet par exemple d’orienter des femmes de victimes de violence vers des lieux d’hébergement adaptés au sein du dispositif national d’accueil pour demandeurs d’asile, ou de mener un entretien d’asile avec un soignant pour des personnes victimes de psycho-traumatisme.
Aux côtés de cette approche juridique, la vulnérabilité est utilisée dans d’autres contextes.
Ainsi, lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) décide d’orienter des demandeurs d’asile vers une place d’hébergement, il priorise les personnes selon leur situation sociale et familiale, utilisant parfois la notion de vulnérabilité pour caractériser cette priorisation (qui diffère pourtant de la vulnérabilité dans l’accueil au sens juridique citée précédemment). Les structures de premier accueil peuvent ainsi être amenées à faire des « signalements de vulnérabilité » auprès de l’OFII qui mélangent une approche sociale liée aux critères de priorisation OFII (non contraignants) et l’approche juridique (contraignante).
On retrouve aussi la notion de vulnérabilité dans les critères établis par l’OFII à l’été 2025 pour prioriser l’orientation vers les programmes AGIR. Les personnes concernées sont celles qui sont privées d’hébergement, non pas encore de logement et/ou n’ont pas accédé à l’emploi (voir notre article de mars 2025).
Il est aussi question de vulnérabilité pour l’orientation vers un centre provisoire d’hébergement (CPH) pour les personnes protégées au titre de l’asile. Bien que ce critère ne figure pas dans la loi, il a été par exemple rappelé dans une instruction de 2019 relative aux missions et fonctionnement des CPH qu’ils accueillent des personnes « dont la vulnérabilité et le besoin d'accompagnement renforcé ont été évalués par l'Office français de l' immigration et de l'intégration (OFII), notamment:
- Ies personnes n'étant pas en capacité de vivre dans un logement autonome;
- les jeunes de moins de 25 ans sans ressources;
- Ies personnes présentant un handicap physique ou psychologique »
Le dispositif de réinstallation piloté par le Haut-commissariat des réfugiés (HCR) à l’échelle internationale et qui permet l’admission par voie légale de plusieurs centaines de réfugiés chaque année (sur les engagements 2026-2027, voir notre article de janvier 2026), est également fondé sur la notion de vulnérabilité. Le manuel sur la réinstallation du HCR indique ainsi que les personnes à réinstaller sont notamment les femmes et filles dans les situations à risque, qui ont survécu à la violence basée sur le genre ou qui risquent d’y être exposées, les enfants et adolescents dans les situations à risque, les survivant(e)s de violences et / ou tortures, ou encore les personnes ayant des besoins médicaux, en particulier lorsqu’un traitement vital n’est pas disponible dans le pays d’asile.
On recense ainsi près d’une demi-douzaine d’utilisation différentes de la notion de vulnérabilité dans le système d’asile : une personne peut ainsi être évaluée vulnérable pour être orientée vers l’hébergement, mais pas vulnérable pour se voir adapter les conditions d’accueil ou de procédure, ou inversement être vulnérable dans ce sens juridique du terme sans être considérée vulnérable dans les dispositifs et programmes d’intégration par exemple. Dans l’ensemble, il apparait donc confus d’utiliser le mot vulnérabilité dans le système d’asile en dehors de son acceptation juridique issue du droit européen car cela peut aboutir à considérer une même personne vulnérable (au sens juridique par exemple) et non vulnérable (au sens des critères d’orientation AGIR par exemple).


