Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés a publié en décembre 2025 un rapport relatif au nouveau règlement de l’Union européenne dit « qualification », qui porte sur les critères pour l’obtention d’un statut de protection et son maintien. Il y dénonce notamment une harmonisation par le bas.

Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE, de son sigle anglais) a publié en décembre 2025 un rapport commentant le règlement 2024/1347 dit « Qualification », adopté dans le cadre du Pacte de l’Union européenne (UE) sur la migration et l’asile, et qui remplace la directive du même nom (mais ne sera applicable qu’à la mi-juin 2026).

ECRE commence par expliquer que les principaux objectifs du règlement sont l'harmonisation des processus décisionnels au sein de l'UE et la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement. Un autre des objectifs est de mettre fin aux mouvements secondaires (c’est-à-dire d’un État membre de première arrivée à un ou d’autres). Ces mouvements sont présentés comme découlant d'un traitement inégal (et donc injuste) des demandeurs, ainsi que des divergences dans l'approche et les résultats de la prise de décision.

Le règlement concerne l'éligibilité et l'exclusion du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, mais il n'empêche pas le recours à des statuts de protection nationaux, en incohérence avec la logique d’harmonisation. La définition de « demande de protection internationale » n'exclut plus la demande d'un autre statut de protection, renforçant ainsi la possibilité de demander des statuts nationaux parallèlement ou en même temps que la demande de protection internationale. Cette modification reflète la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE).

L’article 5 dispose que lorsque le risque de persécution ou d'atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées depuis qu'il a quitté son pays d'origine dans le seul ou principal but de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, l'autorité responsable de la détermination peut refuser d'accorder ladite protection. ECRE soutient néanmoins que la disposition révisée n'est pas conforme à la Convention relative au statut des réfugiés (ce qui était également le cas de la disposition de la directive), ni à l'interprétation de la directive par la CJUE. Celle-ci a en effet estimé que, lorsqu'il s'agit d'examiner si la crainte d'un demandeur d'être persécuté est fondée, le fait que le demandeur aurait pu éviter le risque de persécution en s'abstenant de certaines pratiques « est, en principe, sans pertinence ». Même dans les situations où le demandeur fait preuve d'une « intention abusive », la personne reste un réfugié.

Concernant l’article 8, ECRE est d’avis que les États membres ne devraient pas choisir d'appliquer l'alternative de protection interne lorsque l'État ou ses agents sont les auteurs de la persécution. Cela compromettrait la présomption, généralement correcte, selon laquelle la protection n'est pas disponible dans ces circonstances, et cela compliquerait considérablement la prise de décision, nécessitant ainsi des ressources supplémentaires.

Malheureusement, le règlement maintient la distinction entre le statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire sur la durée des titres. ECRE souligne la nécessité d'harmoniser la durée des titres de séjour délivrés pour les deux statuts, car il n'y a aucune raison objective pour que la protection subsidiaire soit de durée plus courte, compte tenu notamment de la durée croissante des conflits contemporains.

Il est aussi à noter que les familles formées en cours de route et les couples non mariés sont désormais reconnus comme des unités familiales. Les droits des enfants adultes à charge sont renforcés et les frères et sœurs adultes de mineurs mariés sont reconnus comme membres de la famille.

Une autre des principales réformes concerne les pouvoirs des États membres en matière de retrait, de réexamen et de refus de réexamen des statuts de protection internationale. Il existe cinq situations dans lesquelles le retrait du statut est obligatoire. À l'instar de l’ancienne directive, le règlement oblige les États membres à retirer le statut lorsque les motifs de cessation et d'exclusion s'appliquent et lorsque le statut a été accordé par erreur. L'article 14 ajoute ensuite des points qui rendent obligatoire le retrait lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne représente un danger pour la sécurité de l'État membre ou lorsque la personne a été condamnée pour un « crime particulièrement grave » et constitue un danger pour l'État membre. Ces deux motifs étaient facultatifs dans la directive.

Il est à noter que pour ECRE, l'article 14 reflète également la plus forte protection contre le refoulement du droit de l’UE, puisqu’il permet le retrait des statuts mais pas le renvoi lorsque les besoins de protection persistent, ce qui reflète la jurisprudence des deux Cours européennes (CJUE et Cour européenne des droits de l’homme).

L'article 22, quant à lui, précise désormais les informations qui doivent être fournies « au minimum » aux bénéficiaires, et une annexe comprend un modèle standard pour la fourniture d'informations. L'article a été adapté afin d'intégrer l'obligation de « mentionner explicitement les conséquences du non-respect des obligations prévues à l'article 27 en matière de circulation au sein de l'Union ». Il reflète ainsi l'approche punitive à l'égard des mouvements secondaires qui caractérise l'ensemble de la nouvelle législation.

ECRE salue l’introduction d’un délai de 90 jours pour la délivrance de permis de séjour. L'absence de délai précis pour la délivrance a entraîné des retards importants dans de nombreux États membres. Les bénéficiaires ont généralement subi des retards d'un mois (par exemple en Bulgarie, en Suède, en Hongrie et en Italie), tandis que certains ont subi des retards de plusieurs mois (par exemple à Chypre et à Malte) ou pouvant aller jusqu'à un an (par exemple en France).

Enfin, par rapport à l'article 34 de la directive, le règlement élargit les droits et obligations des bénéficiaires de la protection internationale en matière d'intégration. L'obligation de participer à des mesures d'intégration est présentée comme un corollaire à l'obligation des États membres de fournir un accès gratuit à ces mesures. Bien qu’ECRE ne s'oppose pas aux mesures d'intégration obligatoires en soi, le fait de subordonner certaines prestations sociales à la participation à des mesures d'intégration inquiète. Cela pourrait conduire à des pratiques abusives.

Malgré une ambition d’harmonisation, il ressort de l’ensemble du texte qu’en plus de bénéficier d’une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre, les États restent décisionnaires sur beaucoup d’aspects. Une égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’une reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile, est encore loin d’être acquise. Pour ECRE, le peu qui a été harmonisé l’a été par le bas, autrement dit, à un niveau faible de protection.