Rétention : le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et proportionnée
Suite à l’adoption d’une loi visant notamment à allonger la durée maximale de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière (voir notre article de juillet 2025), deux groupes de députés ont saisi le Conseil constitutionnel en invoquant la non-conformité de plusieurs dispositions à la Constitution française. Forum réfugiés et trois autres associations ainsi qu’une professeure d’université ont par ailleurs envoyé une contribution extérieure au Conseil (disponible en fin d’article).
Dans une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a en partie donné raison aux acteurs ayant souligné l’inconstitutionnalité de plusieurs mesures et a partiellement censuré la loi.
Concernant la disposition principale de la loi, visant à permettre une durée maximale de placement en centre de rétention administrative (CRA) de 210 jours pour les étrangers condamnés pour certaines infractions, le Conseil constitutionnel a relevé l’absence de caractère exceptionnel de la mesure et a souligné qu’elle pouvait concerner des personnes ayant commis des infractions « qui ne sont pas d’une exceptionnelle gravité » tandis que pour d’autres situations la simple condamnation suivie d’une peine exécutée ne suffit pas à établir que la personne « constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité ». Les articles consacrant l’extension de la durée maximale de rétention sont donc censurés en ce qu’ils n’assurent pas une conciliation équilibrée entre la liberté individuelle et la prévention des atteintes à l’ordre public.
Le Conseil constitutionnel censure également l’article de la loi visant à conférer de plein droit un effet suspensif à l’appel formé par le ministère public ou l’autorité administrative contre la décision du magistrat judiciaire mettant fin à la rétention. Dès lors que ce dernier ne peut se prononcer sur le bien-fondé de cette suspension, cette mesure constitue une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Les dispositions de la loi permettant de relever sans consentement de l’étranger ses empreintes digitales et de procéder à la prise de photographie lors de son placement en CRA sont, quant à elle, jugées conformes à la Constitution dès lors qu’elles sont assorties de garanties suffisantes (autorisation du procureur de la République, présence de l’avocat).
L’article 4 de cette loi permet de prolonger la rétention de 30 jours supplémentaires après 60 jours au lieu de 15 jours renouvelable une fois précédemment. Le Conseil fait une réserve d’interprétation en estimant que cette disposition ne méconnait pas la liberté individuelle ou la dignité humaine dès lors que le juge judiciaire a toujours la possibilité de mettre fin à la rétention de sa propre initiative ou à l’initiative de l’étranger qui justifie de circonstance de droit ou de fait nouvelles.
Enfin, l’article 5 de cette loi permet de placer en CRA et en dehors de toute mesure d’éloignement un demandeur d’asile en cas de menace à l’ordre public ou lorsque la demande n’est pas présentée auprès de l’autorité compétente et qu’il existe un risque de fuite. Dans une décision du 23 mai 2025 rendue suite à une question prioritaire de constitutionalité, le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024, qui ont été ajustées dans ce nouveau processus législatif pour tenter de répondre à ces exigences constitutionnelles. Pour les situations de demandeurs d’asile constituant une menace à l’ordre public, le Conseil valide la disposition concernée mais formule une réserve d’interprétation : ces dispositions doivent être interprétées comme imposant à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier une privation de liberté. Concernant le placement en rétention de demandeurs d’asile au regard d’un risque de fuite, le Conseil constitutionnel prend étonnamment une position moins protectrice que dans sa décision de mai 2025, validant notamment des hypothèses de risque de fuite qu’il avait précédemment jugé insuffisamment fondées. Il valide ainsi la loi sur ce point, se contentant d’indiquer que l’administration « doit prendre en compte le comportement de l’intéressé, sa situation personnelle et familiale ainsi que ses garanties de représentation » au moment de prononcer un placement en rétention.
Après les censures partielles déjà prononcées précédemment à propos de la loi du 26 janvier 2024, cette décision des juges de la rue Montpensier vient rappeler au législateur et à l’exécutif quelques exigences constitutionnelles élémentaires, qui constituent le cadre dans lequel s’exerce leur pouvoir législatif et qui garantit l’État de droit. En réaction, le ministre de l’Intérieur qui avait initié cette proposition de loi à travers des parlementaires de son parti politique, a proposé que les élus se prononcent à nouveau sur un texte modifié qu’il envisage de préparer.
La loi dans sa version définitive, prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel, a été promulguée le 11 août 2025 par le président de la République.


