En 2019, 365 primo-demandeurs d’asile ressortissants d’un des 28 États membres de l’UE ont déposé une demande d’asile dans un autre État membre selon Eurostat. Ce chiffre est en légère hausse puisqu’ils y avaient 290 et 300 primo-demandeurs européens en 2017 et 2018. En 2019, les États membres qui ont enregistré ces demandes sont l’Allemagne (60), les Pays-Bas (55), le Danemark (45), la Belgique (40), l’Autriche (20), l’Espagne (15), la Finlande (15), la Grèce (10), l’Italie (5), la République tchèque (5) et le Royaume-Uni (5). On dénombre entre 25 et 35 primo-demandeurs originaires de Roumanie, d’Italie, de Lituanie, d’Allemagne, de France, entre 10 et 20 primo-demandeurs originaires de Pologne, de Hongrie, d’Espagne, de Bulgarie, de Lettonie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des territoires britanniques d’outre-mer, de Grèce, de Croatie, et moins de 10 primo-demandeurs de République tchèque, de Belgique, de Chypre, du Portugal, de Slovénie, de Slovaquie, de Finlande, et de Suède.

En 2019, sur 495 décisions rendues, dont 335 en première instance et 160 en appel, 40 étaient positives dont 10 en première instance et 30 en appel. Le taux de protection global est ainsi de 14,9%. La Suède a rendu 20 décisions positives en appel au titre d’une protection humanitaire, mais aussi le Royaume-Uni avec 5 décisions positives en appel. Les décisions positives concernent des ressortissants de Croatie, d’Italie, de Pologne, et de Roumanie.

Cette demande d’asile est encadrée par le Protocole n°24 au traité sur le fonctionnement de l’UE relatif au droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’UE dit Protocole Aznar. Il établit que la demande d’asile est présumée non fondée car il inclut la présomption de sûreté dont bénéficient les États membres de l’UE. Cependant la Cour nationale du droit d’asile en France indique que la présomption posée comme principe par le protocole n’est pas irréfragable, ce qui signifie que le demandeur a la possibilité d’obtenir une protection à condition d’étayer la crédibilité des craintes de persécution ou de menaces graves, mais aussi d’établir qu’il a sollicité la protection des autorités et que celles-ci n’ont pas été en mesure de lui assurer un niveau de protection conforme à leurs engagements européens. Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence sur le caractère réfragable de la présomption rendue par le Conseil d’État en 2010 et dans celle d’un arrêt de la Cour de justice de l’UE datant de 2011.